Est-il permis à un musulman Soninké ou non Soninke de faire

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Est-il permis à un musulman Soninké ou non Soninke de faire don de l’un de ses organes ou de son san

Messagepar Bathily Sempera » Mar Mai 29, 2007 1:07 am

Est-il permis à un musulman de faire don de l’un de ses organes de son vivant ? Et qu'en dis l'islam sur le sujet ?

Est-ce que je peux donner mes organes quand je serai décédé ou est-ce que je dois les garder avec moi dans ma tombe?

merci pour vos réponses.
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Est-il permis à un musulman Soninké ou non Soninke de faire don de l’un de ses organes ou de son san

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Messagepar pape-idi » Mar Mai 29, 2007 10:18 pm

[align=center]Le don et la greffe d'organes sont-ils autorisés ?[/align]

Question :

Le don d'organes est-il autorisé en islam ? Et le fait de recevoir une greffe ?


Réponse :

A) Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :

Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540).


B) Concernant la greffe d'autres organes que ceux cités ci-dessus :

Certains savants considèrent que la greffe d'organes est permise en soi (dans le cadre du respect des principes de l'éthique musulmane). Ceci, disent-ils, car la règle première est celle de la permission originelle (al-ibâha al-asliyya) en l'absence d'un texte ou d'un principe extrait d'un texte indiquant une interdiction ; or, poursuivent-ils, en ce qui concerne la greffe d'organes, il n'y a bien sûr pas de texte explicite du Coran et des Hadîths l'interdisant (puisque la greffe était inconnue de la médecine d'il y a quatorze siècles).
Cependant, d'autres savants, objectant à cela certains textes et certains principes, sont opposés au principe même de la greffe d'organes.

Le savant indien Khâlid Saïfullâh considère pour sa part que cela est permis pour cause de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ; voir aussi Jadîd fiqhî massâïl, tome 2 pp.388-409). Nous reprenons donc ici son avis, et citons ci-après les éléments de réponses apportés aux objections formulées par les savants qui sont d'avis que cela n'est pas autorisé.

"Un Hadîth dit : "Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3207, Ibn Mâja, n° 1616, 1617)". Ne s'agit-il pas, dans le cas du prélèvement d'un organe de la dépouille mortelle, d'un cas similaire ?"
Khâlid Saïfullâh rappelle d'abord que l'authenticité de la chaîne de transmission de ce Hadîth est discutable, à cause de la présence de Sa'd ibn Sa'ïd, qui est un maillon faible (dha'îf jiddan). D'autre part, même à ne considérer que le contenu de ce texte sans égard pour l'authenticité de sa chaîne, l'interdiction qu'il formule concerne les cas habituels, lorsqu'aucune situation de nécessité n'existe ; or la greffe n'est permise qu'en cas de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 81-82). Al-Qardhâwî écrit quant à lui que cette interdiction concerne un geste qui consiste à manquer de respect envers la dépouille mortelle d'un être humain ; or le prélèvement ne consiste pas en la même chose (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 535-536).

"Des juristes musulmans des siècles précédents ont écrit qu'il est interdit à un homme d'utiliser des organes humains, à cause de la nécessité du respect dont on doit témoigner vis-à-vis d'eux".
Khâlid Saïfullâh approuve le principe du respect, mais poursuit en disant qu'il s'agit là d'un principe général, du genre de principes dont les sources de l'islam n'ont pas fixé les modalités d'application. Or, l'utilisation d'organes humains qui était faite auparavant n'a rien à voir avec "l'utilisation" qui en est faite aujourd'hui dans le cadre d'un prélèvement et d'une greffe ; celui qui donne son accord pour qu'on prélève tel organe de son corps ne se perçoit ni n'est perçu par la société comme manquant de respect à cet organe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 73-76).

"Le jour du jugement, quand les hommes seront ressuscités, qu'adviendra-t-il de l'organe qui aura appartenu à une personne puis, à la mort de celle-ci, aura été greffée sur une autre ? En ce jour du jugement, les organes témoigneront de ce qu'aura fait leur possesseur sur terre ; eh bien, pour lequel des deux l'organe greffé viendra-t-il témoigner ?"
Le jour du jugement l'homme sera certes ressuscité avec un corps, mais il ne sera pas composé de ces organes précis qu'ils aura eus sur terre : ceux-ci auront été réduits en poussière depuis longtemps ; il recevra d'autres organes ressemblant à ceux-ci. Le Hadîth ne dit-il pas que les hommes seront ressuscités non circoncis (rapporté par al-Bukhârî, n° 3071, Muslim, n° 2860) ? Il y a même des hommes qui auront été voyants sur terre et qui seront aveugles le jour du jugement (Coran). Le simple fait qu'un organe aura appartenu à l'un, puis, après son décès, aura été greffé sur un autre ne semble donc pas empêcher que l'un et l'autre auront tous leurs organes le jour du jugement.

"Le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme ; il appartient à Dieu ; comment l'homme pourrait-il être d'accord pour céder ce qui appartient à Dieu ?"
Le fait que, de quelque chose, Dieu est le réel propriétaire et l'homme gérant est-il suffisant pour interdire à l'homme de céder cette chose ? S'il la cède d'une façon qui est hors des principes voulus par Dieu, alors oui. Mais sinon non : la preuve c'est que l'homme peut – dans le cadre des principes voulus – offrir son argent à des nécessiteux ; pourtant, c'est bien Dieu qui est propriétaire de l'argent, comme le dit le verset coranique : "Et donnez-leur de ce bien de Dieu qu'Il vous a donné" (Coran).


C) Réponse concrète :

1) Le prélèvement et la greffe d'organe humains ne constituent pas en soi des manquements au respect de l'être humain et de ses constituants. Cependant, la vente d'organes humains est interdite. (Cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 88-89).

2) Il est permis de recevoir un greffon en cas de nécessité (danger de mort, ou présence de graves difficultés comme la cécité) et quand les médecins compétents jugent très probable la guérison par le moyen de la greffe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ). Le musulman peut tout à fait recevoir un organe prélevé sur un non musulman (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89).

3) Le prélèvement d'un organe sur une personne défunte est possible à la première condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant (car il en était alors le gérant) et à la seconde condition que ses proches en donnent aussi l'accord après son décès (car ce sont eux qui s'occupent de sa dépouille et qui peuvent, au cas où il a été assassiné, demander aux autorités d'un pays musulman l'application du talion au meurtrier) (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Cependant, il n'est pas possible que l'on prélève la majeure partie du corps du défunt, ni une partie du corps telle que le bain mortuaire, l'enveloppement dans le linceul et la prière funéraire ne puissent plus être possibles ensuite (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 536). Muftî Radhâ' ul-Haqq a également fait l'exception du coeur, qui ne peut être prélevé sur une personne défunte : cette exception est très pertinente.

3') Le prélèvement d'un organe sur une personne vivante est possible à condition qu'elle soit d'accord, que cela ne lui cause aucun problème de santé (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Pour qu'un tel don soit possible, il faut concrètement :
a) qu'il soit gratuit ;
b) que le donneur soit adulte (car le don de l'enfant – que ce don ait été décidé par lui-même ou par son tuteur légal – n'est pas permis ;
c) qu'il s'agisse d'un organe interne (car le don d'un organe externe – tel que main, pied, œil – n'est pas autorisé) ;
d) qu'il s'agisse d'un organe que l'on possède en double, comme le rein (car le don d'un organe interne qui n'est pas double – comme le foie – n'est pas autorisé) ;
e) que les médecins aient exprimé leur avis confiant que la personne pourra ensuite mener une vie normale avec l'organe restant (car sinon cela n'est pas autorisé) (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 532-533).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).



Tiré du site http://www.maison-islam.com/index.php?o ... 9&Itemid=2
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Messagepar Super Diamono » Ven Juin 01, 2007 12:47 am

A) Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :

Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540).

je s8 en phase avec cet affirmation

3) Le prélèvement d'un organe sur une personne défunte est possible à la première condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant (car il en était alors le gérant) et à la seconde condition que ses proches en donnent aussi l'accord après son décès (car ce sont eux qui s'occupent de sa dépouille et qui peuvent, au cas où il a été assassiné, demander aux autorités d'un pays musulman l'application du talion au meurtrier) (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89).

je considère aussi que c'est illégal de prélever des organes à un décédé s'il n'a pas donné son accord tacite de son vivant.
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Messagepar Bathily Sempera » Lun Aoû 13, 2007 2:30 am

merci pour vos réponses
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Messagepar Ché Guevara » Lun Aoû 13, 2007 10:59 am

pape-idi a écrit:
[align=center]Le don et la greffe d'organes sont-ils autorisés ?[/align]

Question :

Le don d'organes est-il autorisé en islam ? Et le fait de recevoir une greffe ?


Réponse :

A) Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :

Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540).


B) Concernant la greffe d'autres organes que ceux cités ci-dessus :

Certains savants considèrent que la greffe d'organes est permise en soi (dans le cadre du respect des principes de l'éthique musulmane). Ceci, disent-ils, car la règle première est celle de la permission originelle (al-ibâha al-asliyya) en l'absence d'un texte ou d'un principe extrait d'un texte indiquant une interdiction ; or, poursuivent-ils, en ce qui concerne la greffe d'organes, il n'y a bien sûr pas de texte explicite du Coran et des Hadîths l'interdisant (puisque la greffe était inconnue de la médecine d'il y a quatorze siècles).
Cependant, d'autres savants, objectant à cela certains textes et certains principes, sont opposés au principe même de la greffe d'organes.

Le savant indien Khâlid Saïfullâh considère pour sa part que cela est permis pour cause de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ; voir aussi Jadîd fiqhî massâïl, tome 2 pp.388-409). Nous reprenons donc ici son avis, et citons ci-après les éléments de réponses apportés aux objections formulées par les savants qui sont d'avis que cela n'est pas autorisé.

"Un Hadîth dit : "Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3207, Ibn Mâja, n° 1616, 1617)". Ne s'agit-il pas, dans le cas du prélèvement d'un organe de la dépouille mortelle, d'un cas similaire ?"
Khâlid Saïfullâh rappelle d'abord que l'authenticité de la chaîne de transmission de ce Hadîth est discutable, à cause de la présence de Sa'd ibn Sa'ïd, qui est un maillon faible (dha'îf jiddan). D'autre part, même à ne considérer que le contenu de ce texte sans égard pour l'authenticité de sa chaîne, l'interdiction qu'il formule concerne les cas habituels, lorsqu'aucune situation de nécessité n'existe ; or la greffe n'est permise qu'en cas de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 81-82). Al-Qardhâwî écrit quant à lui que cette interdiction concerne un geste qui consiste à manquer de respect envers la dépouille mortelle d'un être humain ; or le prélèvement ne consiste pas en la même chose (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 535-536).

"Des juristes musulmans des siècles précédents ont écrit qu'il est interdit à un homme d'utiliser des organes humains, à cause de la nécessité du respect dont on doit témoigner vis-à-vis d'eux".
Khâlid Saïfullâh approuve le principe du respect, mais poursuit en disant qu'il s'agit là d'un principe général, du genre de principes dont les sources de l'islam n'ont pas fixé les modalités d'application. Or, l'utilisation d'organes humains qui était faite auparavant n'a rien à voir avec "l'utilisation" qui en est faite aujourd'hui dans le cadre d'un prélèvement et d'une greffe ; celui qui donne son accord pour qu'on prélève tel organe de son corps ne se perçoit ni n'est perçu par la société comme manquant de respect à cet organe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 73-76).

"Le jour du jugement, quand les hommes seront ressuscités, qu'adviendra-t-il de l'organe qui aura appartenu à une personne puis, à la mort de celle-ci, aura été greffée sur une autre ? En ce jour du jugement, les organes témoigneront de ce qu'aura fait leur possesseur sur terre ; eh bien, pour lequel des deux l'organe greffé viendra-t-il témoigner ?"
Le jour du jugement l'homme sera certes ressuscité avec un corps, mais il ne sera pas composé de ces organes précis qu'ils aura eus sur terre : ceux-ci auront été réduits en poussière depuis longtemps ; il recevra d'autres organes ressemblant à ceux-ci. Le Hadîth ne dit-il pas que les hommes seront ressuscités non circoncis (rapporté par al-Bukhârî, n° 3071, Muslim, n° 2860) ? Il y a même des hommes qui auront été voyants sur terre et qui seront aveugles le jour du jugement (Coran). Le simple fait qu'un organe aura appartenu à l'un, puis, après son décès, aura été greffé sur un autre ne semble donc pas empêcher que l'un et l'autre auront tous leurs organes le jour du jugement.

"Le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme ; il appartient à Dieu ; comment l'homme pourrait-il être d'accord pour céder ce qui appartient à Dieu ?"
Le fait que, de quelque chose, Dieu est le réel propriétaire et l'homme gérant est-il suffisant pour interdire à l'homme de céder cette chose ? S'il la cède d'une façon qui est hors des principes voulus par Dieu, alors oui. Mais sinon non : la preuve c'est que l'homme peut – dans le cadre des principes voulus – offrir son argent à des nécessiteux ; pourtant, c'est bien Dieu qui est propriétaire de l'argent, comme le dit le verset coranique : "Et donnez-leur de ce bien de Dieu qu'Il vous a donné" (Coran).


C) Réponse concrète :

1) Le prélèvement et la greffe d'organe humains ne constituent pas en soi des manquements au respect de l'être humain et de ses constituants. Cependant, la vente d'organes humains est interdite. (Cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 88-89).

2) Il est permis de recevoir un greffon en cas de nécessité (danger de mort, ou présence de graves difficultés comme la cécité) et quand les médecins compétents jugent très probable la guérison par le moyen de la greffe (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ). Le musulman peut tout à fait recevoir un organe prélevé sur un non musulman (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89).

3) Le prélèvement d'un organe sur une personne défunte est possible à la première condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant (car il en était alors le gérant) et à la seconde condition que ses proches en donnent aussi l'accord après son décès (car ce sont eux qui s'occupent de sa dépouille et qui peuvent, au cas où il a été assassiné, demander aux autorités d'un pays musulman l'application du talion au meurtrier) (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Cependant, il n'est pas possible que l'on prélève la majeure partie du corps du défunt, ni une partie du corps telle que le bain mortuaire, l'enveloppement dans le linceul et la prière funéraire ne puissent plus être possibles ensuite (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 536). Muftî Radhâ' ul-Haqq a également fait l'exception du coeur, qui ne peut être prélevé sur une personne défunte : cette exception est très pertinente.

3') Le prélèvement d'un organe sur une personne vivante est possible à condition qu'elle soit d'accord, que cela ne lui cause aucun problème de santé (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Pour qu'un tel don soit possible, il faut concrètement :
a) qu'il soit gratuit ;
b) que le donneur soit adulte (car le don de l'enfant – que ce don ait été décidé par lui-même ou par son tuteur légal – n'est pas permis ;
c) qu'il s'agisse d'un organe interne (car le don d'un organe externe – tel que main, pied, œil – n'est pas autorisé) ;
d) qu'il s'agisse d'un organe que l'on possède en double, comme le rein (car le don d'un organe interne qui n'est pas double – comme le foie – n'est pas autorisé) ;
e) que les médecins aient exprimé leur avis confiant que la personne pourra ensuite mener une vie normale avec l'organe restant (car sinon cela n'est pas autorisé) (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 532-533).

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A mon avis dire que le don d'organe est interdit équivaut à dire que la transfusion sanguine est interdite.Car tous deux sont parties intégrantes de l'homme.Au temps du Profète(PSL), on ne connaissait rien de ces deux.
Maintenant des savants se prononcent par leur propre pensée.
Moi je pense que tous ces deux sont permis à condition que le donneur les permettent ou que la personne les permette de son vivant.
"Ché Guevara est l'homme le plus complet de notre époque",disait l'illustre philodophe Jean Paul Sarte .
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Messagepar bouna » Mar Aoû 14, 2007 5:56 pm

je suis aussi d'accord
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